Bonjour, je parle du travail d’enseignants chercheurs employés par des universités publiques avec des travaux de recherches entièrement financés par des fonds publiques.
Certains d’entre vous connaissent sûrement Publier ou périr — Wikipédia mais dans mon domaine des mathématique sur lequel je travail, il existe une culture du secret : il est fréquent que ce qui soit publié dans les archives ouverte sans commité de relecture ne soit qu’une indication très vague succincte sûr comment parvenir au résultat réclamé.
Vous contactez les chercheurs concernés et ces derniers ne vous répondent pas où indique qu’ils veulent garder leur travail au sein de leur équipe. Même si tout le monde n’a pas de supercalculateurs sous la main c’est une étape de plus gênante concernant la reproductibilité.
Je me demandais donc si les documents sont communicables sur le plan légal ? (obligations) Vu que leurs publications partielles plutôt que complète répond à des intérêts plutôt privés de ceux qui les élaborent.
À celà s’ajoute les problèmes des réaffectations : si un chercheur change d’université, alors vu que c’est le chercheur qui détient les documents issus de son travail, ça signifie que l’administration d’origine ayant organisé la recherche ne possède plus le document d’origine et que c’est l’administration d’arrivé qui possède le document : peut‑on sur le plan légal demander à l’université d’arrivé le document élaboré par une autre ?
Bonjour, votre question est très intéressante, et j’ai peur de ne pouvoir y répondre de manière complète à ce jour.
Je vous invite déjà à consulter Le droit des chercheurs sur leurs créations scientifiques. Par Dalila Madjid, Avocat.
La communication peut poser problème suivant le document pour des raisons de propriété intellectuelle liée au statut d’enseignant-chercheur.
Après, il se peut que certains algorithmes ou écrits soient communicables, mais cela est à examiner au cas par cas…
En droit, la propriété intellectuelle revient normalement à l’employeur sauf si le travail à été effectué à la seul initiative du chercheur et sans financement (vu qu’il s’agit du droit en terme de logiciels dans le cas précis).
Le lien est en partie utile, mais ce qui m’intéresse c’est le droit d’accès au travail d’autre chercheurs. Normalement, ce dernier est publié au maximum, mais ce n’est pas le cas ici.
Bonjour @lcellier, je ne suis pas juriste mais je connais bien le sujet.
Le Guide d’application de la loi république numérique (trouvable sur HAL, je suis limité à deux liens dans mon post) confirme que « lorsque les conditions sont réunies, les données de recherche liées à des publications – au même titre que toutes les données de recherche – sont des données publiques soumises aux principes d’ouverture par défaut et de réutilisation libre et gratuite, sauf si elles relèvent d’une des exceptions listées par la loi ».
Etudions d’abord les conditions : il faut que la recherche soit issue « d’une activité de recherche » réalisée par un établissement de recherche remplissant une mission de service public ; et il faut que cette recherche soit « financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne (…) » en prenant en compte « les coûts complets de la recherche pour évaluer les 50% de financements publics, et notamment les salaires, et pas uniquement les subventions versées aux projets ».
Etudions les exceptions : dans le cas d’espèce, j’en vois deux possibles :
- les données ne sont pas communicables si elles ne sont pas achevées : en matière de recherche, on a vite fait de prétendre qu’un travail est en cours et non achevé, comme dans cet avis CADA où « le président du Centre national de la recherche scientifique a indiqué à la commission que l’étude de dosimétrie sollicitée revêt à ce stade un caractère inachevé, au motif que les rapports techniques l’incluant font l’objet d’un travail de mise en forme et de finalisation en vue de leur publication prochaine » ; bon courage pour contre-argumenter (dans l’exemple de l’avis CADA le mensonge du CNRS était facile à démonter vu qu’une publication avait déjà été faite mais le Guide d’application donne d’autres indices : projet de recherche terminé, délai admis dans une communauté de recherche…)
- les données ne sont pas communicables si elles sont couvertes par les droits de propriété intellectuelle du chercheur : je crois comprendre qu’il s’agit de logiciel donc le droit patrimonial est dévolu à l’employeur et le droit moral ne saurait faire obstacle à la communication puisque (selon cet avis CADA) « l’administration n’a pas à requérir l’autorisation préalable de l’agent public concerné (…) avant de procéder à la communication ou à la publication du document »
- (Il y aurait aussi le cas particulier des informations à régime restrictif si le labo est ZRR, mais on va supposer que ce n’est pas le cas.).
Concernant la question de quelle université est concernée : le fait que le chercheur soit « parti » avec son logiciel ne change rien au fait que 1/ la PI a été dévolue à son employeur d’origine et 2/ l’université d’origine est celle qui a produit le document administratif au sens du CRPA et au sens du Code du patrimoine. La PRADA et l’archiviste de l’université d’origine seraient légitimement choquées d’apprendre qu’elles ne peuvent pas faire droit à la demande de communication parce que le labo / l’université ne possèderait pas de copie des données. Et dans le pire des cas, invoquez l’article L114-2 du CRPA : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
Bon courage 
Après ça se passe comme ça dans le domaine : tu te fait souvent dire que tel morceaux de logiciel est sur le portable personnel de tel chercheur. Qui a même parfois du mal à le trouver dans ses affaires (tu te fait alors remettre des données tronqués en mode c’était il y a plus de 10 ans et je n’ai retrouvé que ça).
D’où l’intérêt de pouvoir exiger le document au nouvel employeur publique. Si ce dernier n’a aucune obligation d’aller obliger son collaborateur, ça risque de tourner court.
Si vous faite la demande à la nouvelle université, tenez-nous au courant car ça m’intéresse de savoir ce qu’elle vous répondra 